J.O. 110 du 12 mai 2007
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Arrêté du 24 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine régi par le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine
NOR : MCCB0752502A
Le ministre de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, modifié par les décrets no 2003-77 du 23 janvier 2003 et no 2006-1827 du 23 décembre 2006, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégories A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
Lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :=============================================
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JO no 110 du 12/05/2007 texte numéro 70
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Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.Article 2
L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2007.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale,
M. Marigeaud
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi